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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants dans le grade de surveillant chef des services de laboratoire les surveillants des services de laboratoire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade.
Les dispositions de l'article L. 819 (2e alinéa) du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés surveillants-chefs des services de laboratoire.