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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Les aides-préparateurs sont recrutés par concours sur épreuves ouverts dans chaque établissement, selon les modalités fixées par l'arrêté du 14 avril 1965. Peuvent participer à ces concours les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats doivent satisfaire aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et posséder le certificat d'aptitude visé à l'article 1er du décret n° 48-822 du 10 mai 1948.