Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les laborantins, titulaires ou stagiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret qui n'auraient pas été intégrés par application de l'article 25 ci-dessus dans les nouveaux cadres des techniciens de laboratoire sont constitués en cadre d'extinction de laborantins dont les indices et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixés par arrêté interministériel.
Ils occupent à titre provisoire un emploi de technicien de laboratoire.
Ils seront reclassés à l'échelon qu'ils détiennent actuellement en conservant leur ancienneté d'échelon.