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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les préparateurs en pharmacie, titulaires ou stagiaires, qui n'auront pas été intégrés en application de l'article 25 ci-dessus dans le nouveau cadre des préparateurs en pharmacie seront constitués en un cadre d'extinction dont les indices et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixés par arrêté interministériel.
Ils occupent à titre provisoire un emploi du nouveau cadre des préparateurs en pharmacie.
Ils seront reclassés à l'échelon qu'ils détiennent actuellement en conservant leur ancienneté d'échelon.