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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les agents titulaires ou stagiaires occupant à la date de publication du présent décret un emploi de préparateur en pharmacie ou de laborantin pourront être intégrés respectivement dans les nouveaux cadres de préparateurs en pharmacie ou de techniciens de laboratoire à condition qu'ils justifient des titres et diplômes exigés pour se présenter aux concours prévus par les articles 4 et 9 (parag. 1) ci-dessus.
L'intégration des intéressés sera prononcée après avis d'une commission régionale siégeant auprès de l'inspecteur divisionnaire de la santé de la région sanitaire considérée et dont les membres seront désignés par le ministre de la santé publique et de la population, qui fixera également les conditions de fonctionnement de cette commission.