Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, les agents non titulaires exerçant à temps complet des fonctions de préparateur en pharmacie, d'aide-préparateur en pharmacie, de laborantin, de garçon de laboratoire, de manipulateur de radiologie et d'aide-radiologiste pourront :
1) S'ils ont les titres requis, bénéficier d'un recul des limites d'âge de dix ans, sans que l'effet de ce recul excède l'âge limite de cinquante ans, pour se présenter aux concours prévus aux articles 4, 6, 9 (parag. 1), 11 (parag. 1), 14 (parag. 1) et 16 (parag. 1) ci-dessus;
2) S'ils comptent plus de huit ans de services à temps complet dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus aux articles 9 (parag. 2), 11 (parag. 2), 14 (parag. 2), 16 (parag. 2) et 18 ci-dessus.