Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 du code de la santé publique, les candidats visés aux articles 3, 5, 8, 10, 13, 15 et 17 doivent effectuer dans leur emploi un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions.
Les stagiaires qui n'ont pas été reconnus aptes peuvent être soit licenciés, soit autorisés à renouveler leur stage pour une durée d'un an.
Si à l'issue de ce nouveau stage l'agent intéressé n'est pas jugé apte à remplir ses fonctions, il est soit réintégré dans son emploi d'origine, soit licencié.