Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des grades ci-dessus, par arrêté concerté du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les durées minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon seront égales à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart.
Toutefois, pour les agents visés aux articles 5, 10, 15 et 17 ci-dessus, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.
Par ailleurs, la durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.