Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les aides techniques de laboratoires sont recrutés par voie de concours sur épreuves et d'examens professionnels ouverts par le préfet du chef-lieu du département selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Ces concours et examens peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins :
1) Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires soit d'un brevet d'enseignement industriel, soit d'un diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou de tout autre diplôme ou titre ou qualification professionnelle ayant une valeur équivalente et figurant sur une liste établie après avis du ministre de l'éducation nationale par le ministre de la santé publique et de la population;
2) L'examen professionnel est ouvert aux aides de laboratoire qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.
Dans les établissements comportant plus d'un emploi d'aide technique de laboratoire, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du concours visé au paragraphe 1 ci-dessus.