Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les préparateurs sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du chef-lieu du département, selon les modalités fixées par le ministre de la santé publique et de la population. Ces concours, qui peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins, sont ouverts aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique.