Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-303 du 19 mars 1963 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES ADMINISTRATIFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-303 du 19 mars 1963 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES ADMINISTRATIFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959, la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée à deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.
Par ailleurs, les durées d'ancienneté de un an et un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.