Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°63-303 du 19 mars 1963 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES ADMINISTRATIFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°63-303 du 19 mars 1963 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES ADMINISTRATIFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959 et à compter du 1er janvier 1960, la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les secrétaires de direction des établissements de cure de moins de 200 lits et par les adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de moins de 2000 lits est fixée à deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans. Par ailleurs, les durées d'ancienneté de un an et un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.