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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-215 du 27 février 1976 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION DANS CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-215 du 27 février 1976 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION DANS CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Lorsque l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.