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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-215 du 27 février 1976 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION DANS CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-215 du 27 février 1976 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION DANS CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Les agents relevant du Livre IX du code de la santé publique occupant un emploi situé au niveau de la catégorie B des fonctionnaires de l'Etat nommés dans un autre emploi visé au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires figurant dans les statuts particuliers qui leur sont applicables, opter pour le régime institué par l'article 1er ci-dessus en faveur des agents du niveau de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi.