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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Pour la détermination de l'effectif prévu aux articles 3, 14 et 17 ci-dessus, l'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée employés au 31 décembre de la dernière année civile.