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Article 29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1999, il est procédé, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, à l'addition au niveau départemental des crédits d'heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du présent décret, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 500 agents situés dans les départements de six régions ainsi que dans quatre autres départements.

Ces crédits d'heures sont reportés à l'issue de chaque année civile et utilisés l'année suivante. Toutefois, peuvent seuls donner lieu à ce report les crédits d'heures qui n'auraient pu être utilisés soit du fait du refus opposé pour nécessités de service par l'autorité compétente, soit du fait que l'organisation syndicale concernée ne s'est pas déclarée dans l'établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 2 ci-dessus.

Pour l'année 1999, sont pris en compte les crédits d'heures non utilisés au cours de l'année 1998.

Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d'heures, sous réserve des nécessités du service.

Les établissements dans lesquels les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés versent une compensation financière à l'établissement de rattachement du ou des agents attributaires des crédits d'heures reportés.

Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus et la liste des départements concernés par l'expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.