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Article 29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1996, dans les établissements de moins de trois cents agents situés dans dix départements, il est procédé, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, à l'addition au niveau départemental à l'issue de chaque semestre de l'année civile des crédits d'heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du présent décret, que cette organisation syndicale n'a pu utiliser.

Ces crédits d'heures sont reportés et utilisés au semestre suivant. Toutefois, peuvent seuls donner lieu à ce report les crédits d'heures dont l'inutilisation résulte soit du refus opposé pour nécessités de service par l'autorité compétente, soit du fait que l'organisation syndicale concernée ne s'est pas déclarée dans l'établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 2 ci-dessus.

Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d'heures, sous réserve des nécessités du service.

Les établissements dans lesquels les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés versent une compensation financière à l'établissement de rattachement du ou des agents attributaires des crédits d'heures reportés.

Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus et la liste des départements concernés par l'expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.