Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Le crédit d'heures affecté aux décharges d'activité de service varie selon l'effectif de l'établissement. Il est déterminé par application du barème ci-après :
- moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;
- 100 à 200 agents : 100 heures par mois ;
- 201 à 400 agents : 130 heures par mois ;
- 401 à 600 agents : 170 heures par mois ;
- 601 à 800 agents : 210 heures par mois ;
- 801 à 1000 agents : 250 heures par mois ;
- 1001 à 1250 agents : 300 heures par mois ;
- 1251 à 1500 agents : 350 heures par mois ;
- 1501 à 1750 agents : 400 heures par mois ;
- 1751 à 2000 agents : 450 heures par mois ;
- 2001 à 3000 agents : 550 heures par mois ;
- 3001 à 4000 agents : 650 heures par mois ;
- 4001 à 5000 agents : 1000 heures par mois ;
- 5001 à 6000 agents : 1500 heures par mois ;
- au-delà de 6000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1000 agents supplémentaires.