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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)


Les corps de fonctionnaires de la caisse nationale de crédit agricole sont rattachés à l'Etat, à compter de la transformation de celle-ci en société anonyme, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Sur leur demande, les fonctionnaires de ces corps sont placés en position de détachement auprès de la société prévue à l'article 1er pour une durée déterminée dans leur demande et qui ne peut excéder douze ans.

Dans cette position, ils demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date de promulgation de la présente loi.

Pendant leur détachement, ils peuvent conclure avec la société un contrat de travail dont la signature vaut cessation de leur appartenance au corps rattaché à l'Etat.