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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Dans les établissements occupant au moins cinquante agents, l'autorité compétente doit mettre, sur leur demande, un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans l'établissement et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité compétente met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

L'octroi de locaux distincts est de droit, sur leur demande, pour les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement lorsque celui-ci occupe au moins deux cents agents. Dans un tel cas, l'ensemble des organisations affiliées à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.

Dans le cas où l'établissement comporte un ou des établissements annexes, l'effectif à prendre en considération est apprécié séparément au niveau de chacun de ces établissements.