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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)


Le conseil d'administration de la société créée à l'article 1er comprend, en plus des membres nommés par l'assemblée générale dans les conditions définies aux articles 89 et 90 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, un représentant des organisations professionnelles agricoles désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration élit un président qui doit avoir la qualité d'administrateur de caisse régionale de crédit agricole mutuel et désigne un directeur général qui assure la direction de la société. La nomination du directeur général est soumise à l'agrément des ministres chargés des finances et de l'agriculture dès lors que la distribution des prêts bonifiés par l'Etat est réservée à la société.