Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
Les prix de cession des actions sont déterminés dans les conditions prévues par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Ils sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté peut prévoir des délais de paiement ne pouvant excéder cinq années à compter de la promulgation de la présente loi et en précise alors les conditions.
Les actions ainsi acquises ne peuvent être cédées avant leur paiement intégral.