Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus aux articles 6, 10, 16 et 21 du présent décret et éventuellement les frais de transport du malade examiné en vue de l'attribution d'un congé de longue durée sont à la charge du budget de l'établissement dont relève l'agent intéressé.
Les tarifs d'honoraires des médecins assermentés et des médecins agréés et les conditions de rémunération et l'indemnité des membres des comités médicaux sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 42 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.