Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Lorsque l'agent, après avoir bénéficié de la totalité des congés prévus selon le cas à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 de l'article L. 856 du code de la santé publique, n'est pas reconnu apte à reprendre ses fonctions, ou lorsque, ayant repris ses fonctions, après avoir épuisé la totalité de ses congés, l'agent est contraint de les cesser, la mise en disponibilité prévue par les articles L. 854 et L. 858 ainsi que son renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 872 dudit code sont prononcés après avis du comité médical sur l'inaptitude de l'agent à reprendre ses fonctions.
L'agent peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
Dans le cas où le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 856 du code de la santé publique, la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est également consultée.