Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Lorsque l'agent, après avoir bénéficié de la totalité des congés prévus selon le cas à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 de l'article 65 du décret du 20 mai 1955, n'est pas reconnu apte à reprendre ses fonctions, ou lorsque, ayant repris ses fonctions, après avoir épuisé la totalité de ses congés, l'agent est contraint de les cesser, la mise en disponibilité prévue par les articles 63 et 67 du décret du 20 mai 1955 ainsi que son renouvellement dans les conditions fixées à l'article 81 dudit décret sont prononcés après avis du comité médical sur l'inaptitude de l'agent à reprendre ses fonctions.
L'agent peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
Dans le cas où le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 65 (alinéa 2) du décret du 20 mai 1955, la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est également consultée.