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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

La mise en disponibilité prévue aux articles L. 854 et L. 858 du code de la santé publique ainsi que son renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 872 dudit code sont prononcés après avis du comité médical sur l'inaptitude de l'agent à reprendre ses fonctions.
Ce dernier peut faire entendre par le comité médical le médecin de son choix.