Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
La mise en disponibilité prévue aux articles 65 et 67 du décret du 20 mai 1955 ainsi que son renouvellement dans les conditions fixées à l'article 81 dudit décret sont prononcés après avis du comité médical sur l'inaptitude de l'agent à reprendre ses fonctions.
Ce dernier peut faire entendre par le comité médical le médecin de son choix.