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Article 21 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Article 21 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Un agent est de droit mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'une des affections suivantes :
1) Hémopathies (hémophile notamment) ;
2) Sarcoïdose ;
3) Hypertension artérielle ;
4) Bronchites asthmatiformes et emphysèmes ;
5) Lèpre ;
6) Maladies cardiaques et vasculaires : angine de poitrine, infarctus du myocarde, pontage aorto-coronarien, remplacement valvulaire prothétique, maladies athéromateuses évoluées, valvulopathie décompensée, artérite des membres inférieurs, accident vasculaire cérébral, méninge ou cérébro-méninge et troubles du rythme avec stimulateur ;
7) Maladies neurologiques : sclérose en plaques, syndromes extra-pyramidaux (Parkinson notamment), paraplégies et hémiplégies ;
8) Maladies musculaires ou neuro-musculaires : polynévrites, amyotrophies spinales progressives, myopathies et myasthénies ;
9) Encéphalopathies ;
10) Néphropathies ;
11) Rhumatismes chroniques, inflammatoires ou dégénératifs :
spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde et arthroses ;
12) Périartérite noueuse ;
13) Lupus érythémateux disséminé.
Le congé de longue maladie n'entre pas en compte pour l'appréciation du droit à congé ordinaire de maladie.