Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Tout agent qui a bénéficié d'un congé de longue durée dans les conditions prévues aux articles 10 à 15 ci-dessus doit, pendant la période qui lui sera prescrite par le comité médical, se soumettre à des visites de contrôle dans les conditions fixées par les articles 22 et 23 de l'arrêté du 19 août 1947 modifié, étant entendu toutefois que dans la mesure des possibilités ces visites seront effectuées dans l'établissement par un médecin spécialiste de l'établissement.
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu à l'alinéa 1er pourra entraîner, en cas de rechute, la perte du bénéfice du congé de longue durée.