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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))


Lorsqu'un agent qui, avant d'avoir bénéficié de la totalité des congés prévus, suivant le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 de l'article L. 856 du code de la santé publique a interrompu son congé et repris ses fonctions se trouve de nouveau en état de bénéficier des dispositions de cet article, il peut lui être accordé de nouveaux congés. Ceux-ci s'ajoutent aux congés antérieurs sans que l'ensemble puisse excéder les limites fixées par l'article L. 856 précité.