Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Le comité médical, consulté sur la réintégration à son poste d'un agent qui avait bénéficié d'un congé de longue durée, pourra formuler des recommandations quant aux conditions d'emploi de l'agent sans qu'il soit porté atteinte à la situation administrative de l'intéressé.
Si celui-ci bénéficie de mesures spéciales quant aux modalités de son travail, le comité médical sera appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum et de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces mesures, suivant rapport du chef de service.