Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Si, à l'expiration de son congé de longue durée, un agent ne peut être réintégré dans l'établissement auquel il appartient faute d'emploi disponible dans son grade, il peut sur la demande de l'autorité dont il relève être affecté d'office à tout emploi de même nature se trouvant vacant dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Dans ce cas, l'administration de l'établissement d'origine doit allouer à l'intéressé les indemnités pour changement de résidence dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 33 du décret n° 59-310 du 14 février 1959. Ladite administration doit également verser à l'agent son traitement au taux plein jusqu'à la date de son affectation dans un autre établissement dans les conditions prévues au précédent alinéa.
L'agent qui refuserait sans motif reconnu valable l'affectation proposée serait placé en position de disponibilité sans traitement.