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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Dans un délai de quatre semaines à dater de la demande de réintégration ou de l'examen qui a conclu à la réintégration lorsque celle-ci n'a pas été demandée par l'intéressé, le comité médical doit être mis en mesure de délibérer sur le rapport du médecin agréé accompagné de tous les éléments d'appréciation utiles.
Si l'avis du comité médical compétent et éventuellement celui du comité médical supérieur dans le cas où l'administration ou l'intéressé juge utile de le requérir sont favorables, l'agent est réintégré dans les conditions fixées à l'article 19 ci-après.
Si les conclusions provoquées suivant les dispositions qui précèdent sont défavorables, le congé continue à courir, ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où l'agent a épuisé le délai pendant lequel il peut obtenir des congés rétribués.