Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Le bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.
L'agent peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
Cet examen peut être provoqué soit par l'agent, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont celles fixées par les articles 17 à 19 bis de l'arrêté du 19 août 1947 modifié.
L'article 20 dudit arrêté est applicable en l'espèce.