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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Le bénéficiaire de congés de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Il est tenu de notifier ses changements de résidence à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci soit par des enquêtes directes, soit par des enquêtes demandées à d'autres administrations plus aptes à les effectuer s'assurera que le titulaire du congé n'exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l'enquête établit le contraire, le versement de la rémunération servie à l'intéressé est immédiatement suspendu ; si l'infraction aux prescriptions de la loi remonte à une date antérieure de plus d'un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination provoque les mesures nécessaires pour faire reverser à l'établissement employeur les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération sera rétablie à compter du jour où l'intéressé aura cessé tout travail rétribué.
Le temps pendant lequel la rémunération aura été suspendue comptera dans la période de congé en cours.