Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Un congé de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La durée du congé est fixée sur la proposition du comité médical compétent dans les limites précitées.
Les congés de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée à concurrence d'un total de cinq années sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret. Toutefois, la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales n'est pas saisie des demandes de renouvellement de congés de longue durée accordés au titre du deuxième alinéa de l'article 65 du décret du 20 mai 1955.
Les demandes de renouvellement de congés de longue durée doivent être adressées par les intéressés ou leur représentant légal à l'autorité investie du pouvoir de nomination un mois avant l'expiration du congé. L'article 15 de l'arrêté du 19 août 1947 modifié est applicable en l'espèce.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues par l'article 61 du décret du 20 mai 1955 et les articles 8 et 9 du présent décret, la première période de congé de longue durée part du jour de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination où, si cette décision est postérieure de moins de trois mois à la date à laquelle l'agent à cessé de percevoir son traitement entier, de cette dernière date.