Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Lorsque la demande de congé est présentée dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou dans les six mois qui suivent l'octroi du congé initial, en vue de l'obtention des avantages prévus à l'alinéa 2 de l'article 65 du décret du 20 mai 1955, le comité médical visé à l'article 2 du présent décret examine la demande de congé, puis la commission départementale de réforme (qui reçoit communication de l'avis du comité médical) se prononce sur l'imputabilité au service de la maladie.
La commission départementale de réforme est habilitée à provoquer toutes enquêtes et expertises propres à l'éclairer sur les origines et les causes de la maladie.
Les conclusions du comité médical et de la commission départementale de réforme, accompagnées des rapports d'enquête et d'expertise ainsi que des observations de l'autorité investie du pouvoir de nomination, seront obligatoirement soumises, pour avis, avant décision, au comité médical supérieur institué par l'article 5 du décret n° 47-1456 du 5 août 1947.