Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Pour obtenir le congé de longue durée prévu à l'article 65 du décret du 20 mai 1955, les agents visés à l'article 1er du présent décret ainsi que ceux qui se trouvent déjà en congé de maladie ou leurs représentants légaux doivent adresser à l'autorité investie du pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 65 précité.
D'autre part, le médecin traitant communique directement au directeur départemental de la santé ou au président du comité médical visé à l'article 2 (2e alinéa) ci-dessus un résumé succinct de ses observations et les pièces justificatives prévues aux articles 4, 7, 10 et 12 bis de l'arrêté du 19 août 1947 modifié.
Saisi de ces pièces, le directeur départemental de la santé ou le président du comité médical central fait procéder à la contre-visite du demandeur par celui des médecins agréés attachés à l'établissement intéressé qui est compétent pour l'affection en cause.
Les dispositions des articles 5, 6, 8, 9, 11, 12 et 13 de l'arrêté du 19 août 1947 modifié sont applicables aux personnels visés par le présent décret.
Si le médecin agréé chargé de la contre-visite estime que l'agent ne réunit pas les conditions médicales exigées pour bénéficier d'un congé de longue durée, l'autorité investie du pouvoir de nomination le notifie à l'intéressé.
Si la contre-visite confirme les conclusions du médecin traitant ou si, dans le cas contraire, l'agent conteste les conclusions du spécialiste agréé, le comité médical doit être mis en mesure de délibérer sur le rapport de ce dernier accompagné de tous les éléments d'appréciation utiles dans un délai maximum de quatre semaines à dater de la demande de congé.
Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. La date de la réunion du comité médical est portée à la connaissance de l'agent qui peut adresser au comité toutes les observations écrites qu'il juge utiles ou faire entendre par le comité un médecin de son choix.