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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Le bénéfice des dispositions de l'article L. 855 du code de la santé publique ne peut être consenti que sur l'avis de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.
Cette commission doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à l'éclairer sur le processus de la maladie ou les circonstances de l'accident dont les manifestations ou les suites sont soumises à son examen.