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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, les anciens tuberculeux candidats à un emploi permanent des sanatoriums publics pour tuberculeux sont dispensés de la production du certificat médical prévu au 2e de l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.
Toutefois, un examen clinique, radiologique et bactériologique effectué dans l'établissement et dont les résultats seront consignés au dossier du candidat devra établir que l'état de l'intéressé est stabilisé et que ce dernier est apte à assurer un service actif et total.