Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, les anciens tuberculeux candidats à un emploi permanent des sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires sont dispensés de la production du certificat médical prévu au 2e de l'article 10 du décret n° 47-1456 du 5 août 1947.
Toutefois, un examen clinique, radiologique et bactériologique effectué dans l'établissement et dont les résultats seront consignés au dossier du candidat devra établir que l'état de l'intéressé est stabilisé et que ce dernier est apte à assurer un service actif et total.