Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Les dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 et celles des articles 1er à 4 de l'arrêté du 3 décembre 1959, concernant l'admission aux emplois publics de l'Etat, sont applicables à tout candidat à un emploi permanent des établissements visés à l'article L. 792 modifié du code de la santé publique.
Toutefois, sur décision de l'assemblée gestionnaire de l'établissement, et après avis, le cas échéant, de la commission de surveillance, les certificats médicaux prévus aux 1) et 2) de l'article 13 susvisé du décret du 14 février 1959 pourront être délivrés respectivement par un praticien de médecine générale et par un médecin phtisiologue attachés à l'établissement.
Par ailleurs, un examen médico-psycho-technique d'aptitude pourra être exigé pour l'admission à certains emplois qui seront désignés par les textes prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique.