Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 47-1456 du 5 août 1947 modifié et celles des articles 1er à 3 bis de l'arrêté du 19 août 1947 modifié, concernant l'admission aux emplois publics de l'Etat, sont applicables à tout candidat à un emploi permanent des établissements visés à l'article 1er du décret du 20 mai 1955.
Toutefois sur décision de l'assemblée gestionnaire de l'établissement et après avis, le cas échéant, de la commission de surveillance, les certificats médicaux prévus aux 1er et 2e de l'article 10 susvisé du décret du 5 août 1947 pourront être délivrés respectivement par un praticien de médecine générale et par un médecin phtisiologue attachés à l'établissement.
Par ailleurs, un examen médico-psycho-technique d'aptitude pourra être exigé pour l'admission à certains emplois qui seront désignés par les textes prévus à l'article 102 du décret du 20 mai 1955.