Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Les médecins assermentés compétents à l'égard des personnels visés à l'article 1er du présent décret sont ceux qui figurent sur la liste établie dans chaque département dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 14 février 1959.
Chaque établissement visé à l'article L. 792 modifié du code de la santé publique doit en outre s'attacher un ou plusieurs médecins agréés spécialistes dans les affections ouvrant droit à congés de longue maladie ou de longue durée et inscrits sur les listes prévues à l'article 10 (alinéa 2) du décret du 14 février 1959 modifié.