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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Les médecins assermentés compétents à l'égard des personnels visés à l'article 1er du présent décret sont ceux figurant sur la liste établie dans chaque département dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 5 août 1947 modifié.
Chaque établissement visé à l'article 1er du décret du 20 mai 1955 doit en outre s'attacher un ou plusieurs médecins agréés spécialisés dans les affections ouvrant droit à congé de longue durée et inscrits sur les listes prévues à l'article 8 du décret du 5 août 1947.