Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Le comité médical supérieur prévu à l'article 7 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 peut être appelé, à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination, à donner son avis en matière de congés de longue maladie et en matière de congés de longue durée sur les cas litigieux déjà examinés par les comités médicaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus. Pour l'examen des cas prévus à l'article 21 bis ci-dessous, les membres du comité médical supérieur s'adjoignent, en tant que de besoin, un spécialiste de l'affection considérée.
Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où un agent demande le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 856 du code de la santé publique.