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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Le comité médical supérieur prévu à l'article 7 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 peut être appelé à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination à donner son avis en matière de congés de longue durée sur les cas litigieux déjà examinés par les comités médicaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où un agent demande le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 856 du code de la santé publique.