Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Le comité médical supérieur prévu à l'article 5 du décret n° 47-1456 du 5 août 1947 peut être appelé, à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination, à donner son avis en matière de congé de longue durée sur les cas litigieux déjà examinés par les comités médicaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où un agent demande le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 65 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955.