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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))


Les agents placés en position de détachement dans les conditions prévues à l'article L. 864 du code de la santé publique relèvent du comité médical compétent à l'égard du personnel de l'établissement d'origine. Toutefois, dans le cas où les intéressés sont détachés auprès d'un autre établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public, en application du paragraphe 1er de l'article L. 864 précité, ils relèvent du comité médical compétent à l'égard du personnel de l'établissement auprès duquel ils sont détachés.