Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))
Les agents placés en position de détachement dans les conditions prévues à l'article 73 du décret du 20 mai 1955 relèvent du comité médical compétent à l'égard du personnel de l'établissement d'origine. Toutefois, dans le cas où les intéressés sont détachés auprès d'un autre établissement d'hospitalisation de soins ou de cure public, en application du paragraphe 1) de l'article 73 précité du décret du 20 mai 1955, ils relèvent du comité médical compétent à l'égard du personnel de l'établissement auprès duquel ils sont détachés.